Lorsqu'une créance a été constatée par un jugement ou un autre titre exécutoire, le créancier dispose de dix ans pour en poursuivre l'exécution (article L111-4 du Code des procédures civiles d'exécution), quel que soit le délai de prescription initial de la dette. Une dette de consommation prescrite par deux ans avant jugement peut donc être exigible pendant dix ans après lui. Mais ce délai n'est pas automatique ni infini : il se calcule, il peut être interrompu, et certains jugements n'ont jamais produit d'effet.
Pourquoi le délai passe-t-il à dix ans ?
Avant le jugement, la créance est soumise à son régime d'origine : deux ans pour une dette de consommation (article L218-2 du Code de la consommation), cinq ans pour une dette civile ou commerciale (article 2224 du Code civil). Une fois qu'un juge a condamné le débiteur, la créance est constatée par un titre exécutoire et ce titre bénéficie d'une durée propre : l'article L111-4 du CPCE la fixe à dix ans, sauf si l'action en recouvrement se prescrit par un délai plus long.
| Situation | Délai | Texte |
|---|---|---|
| Avant jugement : dette de consommation | 2 ans | L218-2 Code de la consommation |
| Avant jugement : crédit à la consommation | 2 ans (forclusion) | R312-35 Code de la consommation |
| Avant jugement : dette civile ou commerciale | 5 ans | 2224 Code civil, L110-4 Code de commerce |
| Après jugement ou titre exécutoire | 10 ans | L111-4 CPCE |
| Intérêts et sommes périodiques échus | 5 ans en principe | 2224 Code civil (selon la jurisprudence) |
À partir de quand compte-t-on les dix ans ?
En pratique, le délai court à compter du jour où le jugement est devenu exécutoire, c'est-à-dire une fois les voies de recours épuisées ou le délai pour les exercer écoulé, ou à la date à laquelle il est exécutoire à titre provisoire. Il faut donc retrouver la date de la décision, mais aussi celle de sa signification par commissaire de justice. Cette formulation mérite d'être confirmée sur votre dossier précis.
Un jugement non signifié n'a pas toujours d'effet
C'est l'un des arguments les plus négligés. Un jugement ne peut pas être exécuté contre vous tant qu'il ne vous a pas été signifié par un commissaire de justice. Et un jugement rendu par défaut (vous n'étiez ni présent ni représenté) est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (article 478 du Code de procédure civile). Un tel jugement ne peut plus servir de titre.
Pour une injonction de payer, la règle est analogue : l'ordonnance non signifiée dans les six mois est non avenue (article 1411 du CPC). Notre article sur l'opposition à injonction de payer détaille ces mécanismes.
Ce qui relance le délai de dix ans
Le délai de dix ans peut être interrompu, comme tout délai de prescription. L'article 2244 du Code civil prévoit qu'une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée interrompt la prescription ; l'article 2231 précise qu'un nouveau délai de même durée recommence alors à courir. Concrètement :
- Une saisie-attribution, une saisie-vente, une saisie des rémunérations : chacune interrompt le délai et ouvre dix nouvelles années.
- Un commandement de payer signifié au titre du jugement : même effet.
- La reconnaissance de la dette par le débiteur, par exemple un paiement volontaire partiel ou un échéancier (article 2240) : même effet.
- Une simple relance de la société de recouvrement : aucun effet.
Un créancier peut ainsi, en renouvelant régulièrement des actes d'exécution, maintenir son titre vivant bien au-delà de dix ans. À l'inverse, une société de recouvrement qui se contente de courriers ne prolonge rien.
Que faire si vous recevez une relance sur une dette déjà jugée ?
- Retrouvez le jugement et sa date de signification. Si vous ne l'avez plus, vous pouvez en demander copie au greffe de la juridiction.
- Vérifiez qu'il a bien été signifié : sinon, un jugement par défaut non signifié dans les six mois est non avenu.
- Listez les actes d'exécution depuis cette date : saisies, commandements, paiements. Le dernier fixe le point de départ du nouveau délai.
- Vérifiez les intérêts réclamés : le taux légal majoré, les capitalisations, les frais doivent reposer sur le dispositif du jugement.
- Si le délai de dix ans est écoulé, le créancier ne peut plus faire exécuter le titre. Invoquez-le par écrit, et en cas de saisie, saisissez le juge de l'exécution.
Un jugement ne supprime pas vos droits : vous pouvez solliciter des délais de paiement (article 1343-5 du Code civil) ou contester une saisie irrégulière. Voyez notre guide sur la contestation d'une saisie sur compte.
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FAQ
Une dette de consommation jugée se prescrit-elle encore par deux ans ?
Non. Une fois qu'un jugement a constaté la créance, le délai pour en poursuivre l'exécution est de dix ans (article L111-4 du CPCE). Le délai biennal de l'article L218-2 du Code de la consommation ne s'applique qu'avant la décision de justice.
Un jugement par défaut jamais signifié est-il valable ?
Il est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (article 478 du Code de procédure civile). Un jugement non avenu ne peut plus servir de titre exécutoire. Vérifiez donc toujours si et quand la signification a eu lieu.
Une saisie relance-t-elle le délai de dix ans ?
Oui. Une mesure d'exécution forcée interrompt la prescription (article 2244 du Code civil) et un nouveau délai de même durée recommence à courir (article 2231). Chaque saisie ou commandement valable peut ainsi prolonger le titre de dix ans.
Les intérêts du jugement se prescrivent-ils aussi par dix ans ?
En principe non : les intérêts et sommes payables périodiquement se prescrivent par cinq ans selon l'article 2224 du Code civil, d'après la jurisprudence. Vous pouvez donc contester les intérêts réclamés au-delà de cinq ans, même si le titre lui-même est encore exécutoire.