Un découvert bancaire non régularisé au-delà de trois mois est juridiquement un crédit à la consommation. Conséquence directe : l'action en paiement de la banque est enfermée dans un délai de forclusion de deux ans (article R312-35 du Code de la consommation), un délai qui ne s'interrompt pas par de simples relances. C'est l'argument le plus fort face à un solde débiteur ancien — et le moins souvent invoqué.
Pourquoi un découvert devient un crédit
L'article L312-4 du Code de la consommation délimite le champ du crédit à la consommation en matière de découvert :
- un découvert remboursable dans un délai inférieur ou égal à un mois est largement exclu du dispositif ;
- un découvert remboursable dans un délai compris entre un et trois mois relève d'un régime allégé ;
- dès lors que le remboursement est prévu ou intervient au-delà de trois mois, l'ensemble des dispositions relatives au crédit à la consommation s'appliquent.
Autrement dit, un compte qui reste débiteur plus de trois mois sans régularisation bascule dans le régime protecteur du crédit à la consommation, que le découvert ait été autorisé ou simplement toléré par la banque.
Ce régime n'est applicable qu'aux comptes de particuliers : un compte professionnel relève du droit commercial et de la prescription quinquennale de l'article L110-4 du Code de commerce.
La forclusion de deux ans
L'article R312-35 du Code de la consommation impose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur soient formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Pour un découvert tacitement accepté, cet événement est caractérisé par le non-paiement à l'expiration du délai de trois mois à compter du découvert non régularisé. En pratique : trois mois de découvert non régularisé, puis deux ans pour agir en justice. Passé ce délai, l'action est éteinte.
Deux caractéristiques rendent cet argument redoutable :
- La forclusion est un délai préfix : contrairement à la prescription, elle ne se suspend ni ne s'interrompt par une mise en demeure. Seule une action en justice l'arrête.
- Le juge doit relever d'office l'expiration du délai — mais encore faut-il que le dossier arrive devant lui. Si vous ne formez pas opposition à une injonction de payer, l'argument est perdu.
Prudence : un paiement partiel ou la signature d'un plan d'apurement peut être analysé comme une régularisation et modifier le point de départ. Ne versez rien avant d'avoir daté précisément la période de découvert non régularisé.
Tableau des délais
| Situation | Délai | Fondement |
|---|---|---|
| Action en paiement d'un découvert non régularisé (particulier) | 2 ans de forclusion, après le délai de 3 mois | Art. R312-35 et L312-4 Code de la consommation |
| Action en paiement d'un crédit à la consommation | 2 ans de forclusion | Art. R312-35 Code de la consommation |
| Biens et services d'un professionnel à un consommateur | 2 ans | Art. L218-2 Code de la consommation |
| Créance civile de droit commun | 5 ans | Art. 2224 Code civil |
| Compte professionnel / créance commerciale | 5 ans | Art. L110-4 Code de commerce |
| Exécution d'un jugement ou titre exécutoire | 10 ans | Art. L111-4 CPCE |
| Opposition à injonction de payer signifiée | 1 mois | Art. 1416 Code de procédure civile |
Les frais bancaires : vérifiez les plafonds
Une part importante d'un solde débiteur est souvent constituée de frais empilés plutôt que de dépenses réelles. Deux vérifications utiles :
- Commissions d'intervention plafonnées. L'article R312-4-1 du Code monétaire et financier plafonne les commissions d'intervention à 8 € par opération et 80 € par mois. Pour les personnes en situation de fragilité financière, le plafond est abaissé à 4 € par opération et 20 € par mois ; il est encore réduit pour les bénéficiaires de l'offre spécifique.
- Taux d'intérêt et usure. Les agios appliqués à un découvert ne peuvent excéder le taux d'usure en vigueur pour la catégorie concernée. Un TAEG supérieur peut justifier une contestation du décompte.
Demandez un relevé détaillé de tous les frais prélevés sur la période : c'est fréquemment la partie la plus contestable de la créance.
Après la clôture du compte
Une fois le compte clôturé, la banque peut :
- gérer elle-même le recouvrement de son service contentieux ;
- mandater un cabinet de recouvrement, qui écrit pour son compte ;
- céder la créance à un acquéreur de portefeuilles, qui vous écrira en son nom propre.
Dans ce dernier cas, la cession doit vous avoir été notifiée ou avoir été prise en compte (article 1324 du Code civil), et vous opposez au cessionnaire toutes les exceptions inhérentes à la dette, dont la forclusion (article 1346-5 du Code civil). Un rachat de créance ne fait jamais repartir les délais.
Attention aussi au fichage : l'inscription au FICP (incidents de remboursement de crédits) et au FCC (chèques et cartes) obéit à des règles précises de durée et de radiation. Vous pouvez exercer votre droit d'accès auprès de la Banque de France pour vérifier ce qui est réellement inscrit à votre nom.
Ce qui ne peut pas vous être imposé
- Aucune saisie sans titre exécutoire : ni la banque, ni un mandataire, ni un cessionnaire ne peut faire saisir votre compte ou votre salaire sans jugement ou injonction de payer devenue définitive, exécuté par un commissaire de justice (article L111-2 du CPCE).
- Aucun frais de recouvrement amiable à votre charge : ils restent au créancier tant qu'il n'existe pas de titre exécutoire (article L111-8 du CPCE).
- Aucune pression abusive : les appels répétés à visée de contrainte peuvent relever de l'article 222-16 du Code pénal. Les contrôles de la DGCCRF dans le secteur du recouvrement ont mis en évidence des irrégularités fréquentes dans l'information délivrée aux débiteurs.
- Un solde bancaire insaisissable : en cas de saisie sur compte, une somme correspondant au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule doit vous être laissée à disposition.
Comment répondre
- Reconstituez la chronologie du découvert : date à laquelle le compte est passé durablement débiteur, date de la clôture, date de la première mise en demeure.
- Demandez par écrit la convention de compte, les relevés complets, le décompte des agios et frais, la lettre de clôture, et l'acte de cession le cas échéant.
- Calculez la forclusion : trois mois de découvert non régularisé, puis deux ans pour agir en justice.
- Ne signez aucun échéancier avant cette vérification.
- Répondez en recommandé AR en opposant la forclusion si elle est acquise, et en contestant les frais dépassant les plafonds légaux.
- Si vos dettes sont hors de portée, la commission de surendettement de la Banque de France peut être saisie ; le juge peut par ailleurs accorder un délai de grâce de deux ans maximum (article 1343-5 du Code civil).
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FAQ
Un découvert bancaire de 2023 peut-il encore m'être réclamé ?
Cela dépend des dates. Pour un particulier, l'action en paiement d'un découvert non régularisé doit être engagée dans les deux ans suivant l'expiration du délai de trois mois à compter du découvert non régularisé, à peine de forclusion (articles L312-4 et R312-35 du Code de la consommation). Les relances n'interrompent pas ce délai.
La banque peut-elle saisir mon salaire sans passer devant un juge ?
Non. Une saisie sur salaire ou sur compte suppose un titre exécutoire — jugement ou injonction de payer devenue définitive — mis à exécution par un commissaire de justice (article L111-2 du CPCE). Une mise en demeure, même comminatoire, n'est pas un titre exécutoire.
Les frais d'intervention peuvent-ils être plafonnés ?
Oui. Les commissions d'intervention sont plafonnées à 8 € par opération et 80 € par mois, et à 4 € par opération et 20 € par mois pour les personnes en situation de fragilité financière (article R312-4-1 du Code monétaire et financier). Demandez le relevé détaillé des frais prélevés pour vérifier.
Ma dette a été rachetée par une société : les délais repartent-ils ?
Non. La cession de créance ne crée aucun délai nouveau. Elle doit vous avoir été notifiée (article 1324 du Code civil) et vous opposez au cessionnaire toutes les exceptions inhérentes à la dette, dont la forclusion et la prescription (article 1346-5 du Code civil).